News
  • Droit public
2751

Prise illégale d’intérêts (le ministre relaxé)

Cour de Justice de la république, 29.11.2023 qui a relaxé l’actuel ministre de la Justice auquel était reproché une prise illégale d’intérêts pour avoir ordonné des enquêtes administratives à l’égard de magistrats avec lesquels il avait été confronté à l’occasion de son ancienne activité d’avocat.

Ce délit suppose de réunir 3 conditions : (i) l’élément légal (en l’espèce il était rempli : c’est l’article 432-12 du code pénal dans sa rédaction nouvelle de la loi n° 2021-1729 du 22.12.2021, qui peut d’ailleurs s’appliquer à des faits antérieurs car la loi n’a pas aggravé les conditions de punissabilité : Cass. crim., 5.04.2023, n° 21-87.217) ; (ii) l’élément matériel (le fait pour une personne publique « de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement » : en l’espèce il était aussi rempli car le ministre était dans une situation de conflit d’intérêts avec les magistrats pour les avoir dans ses anciennes fonctions critiqués publiquement et avoir déposé plainte contre eux : on pouvait donc lui reprocher un manque d’impartialité dans ses nouvelles fonctions ; (iii) l’élément moral : cette condition est présumée remplie lorsque la personne contrevient en connaissance de cause (« sciemment ») à la loi, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait agi dans une intention frauduleuse. Or selon la CJR, cette condition manquait (ce qui peut interroger s’agissant d’un ministre de la Justice en exercice et ancien avocat, au regard de la jurisprudence établie de la Cour de cassation : par ex : Cass. crim., 4.03.2020, n° 19-83.390).

avril 2024