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Sous-traitant et fournisseur 

CE 17.10.2023, n° 465913 : le Conseil d’Etat rapproche sa jurisprudence de celle de la Cour de cassation : un opérateur qui fournit un bien conçu spécifiquement pour l’exécution d’un marché déterminé, et non des biens standards, peut être qualifié de « sous-traitant » (et bénéficier à ce titre du paiement direct par le maître d’ouvrage en vertu de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 codifiée depuis au code de la commande publique). Ce critère est suffisant : il n’est pas nécessaire que l’opérateur ait procédé à la pose, l’installation ou la mise en place du bien (considérant de principe :

« Les décisions d’accepter une entreprise en qualité de sous-traitante et d’agréer ses conditions de paiement ne sont susceptibles d’ouvrir à celle-ci un droit au paiement direct de ses prestations que pour autant que ces prestations relèvent effectivement du champ d’application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, lequel ne concerne que les prestations relatives à l’exécution d’une part du marché, à l’exclusion de simples fournitures au titulaire du marché conclu avec le maître de l’ouvrage. Des biens présentant des spécificités destinées à satisfaire des exigences particulières d’un marché déterminé ne peuvent être regardés, pour l’application de ces dispositions, comme de simples fournitures » – dans le même sens : Cass, 3ème Civ. 7 nov. 2012, n° 11-18.138).

mars 2024