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2611

Non déductibilité de la dette de restitution du quasi-usufruitier 

La donation d’une somme d’argent dont le donateur se réserve l’usufruit est juridiquement possible, charge au donateur d’en restituer l’équivalent à la fin de l’usufruit. Soucieux de lutter contre les situations considérées comme abusives, le législateur a institué un article 774 bis au Code général des impôts. La dette de restitution liée à une donation de somme d’argent dont le parent donateur a conservé l’usufruit n’est plus déductible de l’actif successoral. En outre, la valeur correspondant à la dette de restitution qui ne vient pas réduire la valeur de l’actif successoral donnera lieu à la perception de droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire et calculés d’après le degré de parenté existant entre ce dernier et l’usufruitier, si les droits dus sont inférieurs.

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mars 2024