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Garantie des vices cachés – vente immobilière – vendeur professionnel

Cass. 3e civ., 19 oct. 2023, n° 22-15.536

La Cour de cassation confirme au visa de l’article 1643 du Code civil que la clause limitative ou exonératoire de la garantie de vices cachés, insérée à l’acte de vente, ne joue pas s’agissant d’un vendeur professionnel qui est présumé connaître le vice du bien vendu, dans le cadre d’une vente conclue avec un non-professionnel ou avec un professionnel d’une autre spécialité. L’arrêt commenté rappelle qu’il y a également présomption de la connaissance du vice de la chose, lorsque le vendeur, même non-professionnel, a conçu ou réalisé lui-même les travaux sans être pour autant professionnel du bâtiment, c’est-à-dire lorsqu’il s’est « comporté en constructeur », dès lors que le vice trouve son origine dans les travaux conçus ou réalisés par le vendeur.

NB : il est rappelé que la responsabilité du vendeur (professionnel ou non) pourra aussi être recherchée par l’acquéreur sur le fondement de l’article 1792-1 du Code civil, qui répute « constructeur » tenu de cette responsabilité de plein droit et qu’aucune clause ne peut exclure (C. civ art. 1792-5) « toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ». Ainsi, si le vice trouve son origine dans des travaux que le vendeur a réalisés ou fait réaliser, réceptionnés il y a moins de 10 ans, le vendeur engage sa responsabilité sur ce fondement, sans qu’aucune exonération conventionnelle ne puisse être formulée dans l’acte de vente, la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil étant d’ordre public.

janvier 2024