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  • Construction – Immobilier – Urbanisme
1993

Assurance construction – délais d’action d’un maître d’ouvrage tiers-victime

Cass. 3ème Civ. 14.09.2023, n° 22-21.493

La Cour de cassation explicite l’articulation entre le délai de prescription décennale du code civil (action en responsabilité contre le constructeur assuré) et le délai de prescription biennale du code des assurances (action contre l’assureur du constructeur défaillant). La jurisprudence admet que l’action directe de la victime contre l’assureur du constructeur peut aller au-delà du délai de prescription décennale, tant que l’assureur est susceptible de subir le recours de son propre assuré, pouvant ainsi porter le délai d’action du maître d’ouvrage tiers-victime à 12 ans à l’égard de l’assureur. Il faut 2 conditions pour admettre une telle prorogation de délai :

1/ les désordres doivent avoir été caractérisés dans le délai de 10 ans à compter de la réception (L. 1792-4-1 du code civil) ;

2/ l’assureur du constructeur doit avoir été saisi ou mis en cause avant l’expiration du délai biennal à compter de la connaissance par l’assuré des désordres (L.114-4 du Code des assurances), ce délai de 2 ans commençant à courir à compter de l’assignation en référé expertise de l’assuré.

novembre 2023